1. Les règles prévues au chapitre VII.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, au Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec (chapitre R-10, r. 10).